Entrée en vigueur le 24 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 14 () JORF 24 janvier 2004
La direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt compétente instruit le projet de boisement de terres agricoles. La prime compensatrice de perte de revenu résultant du boisement de ces terres est attribuée et notifiée au bénéficiaire par décision préfectorale.
Tout dossier de demande de prime doit être soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole, conformément à l'article L. 313-1 du code rural. Cet avis est consultatif.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Tout dossier de demande de prime doit être soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole, conformément à l'article L. 313-1 du code rural. Cet avis est consultatif.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.