Article 3 du Décret n°2002-464 du 4 avril 2002
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002

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