Entrée en vigueur le 27 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014 - art. 2
Le directeur général dirige l'institut. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de départements et les responsables de services ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article 8 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'article 5.
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de départements et les responsables de services ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article 8 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de département et aux responsables de service mentionnés à l'article 5.