Article 2 du Décret n°2002-533 du 16 avril 2002
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le montant de la prime versée en application de l'article 1er est fixé au sein de chaque service par type de postes de travail homogènes en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches, ainsi que de la technicité des missions.
Ce montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal.
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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