Article 11 du Décret n°2002-463 du 4 avril 2002
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-749 du 22 juillet 2004 - art. 4 () JORF 29 juillet 2004

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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