Article 13 du Décret n°2002-463 du 4 avril 2002
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

L'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

NOTA


Nota : Décret 2004-749 du 22 juillet 2004 art. 11 : Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.

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