Entrée en vigueur le 1 mai 2001
Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessous.
Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.
Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.