Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2001
Dernière modification : 23 février 2023
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de l'organisation judiciaire et 3 autres

Décisions38


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2012, n° 1100355

Rejet — 

[…] — que son affectation d'office a été prononcée suite à la suppression de l'emploi qu'il occupait ; que les dispositions des articles 11 et 9 du décret du 19 juillet 2001 relatives aux frais de transfert et à l'indemnité forfaitaire lui sont applicables ; que son changement de résidence est établi par son déménagement de Madagascar à la Réunion ; que son contrat prenant fin, sa situation relève de l'article 26 du décret du 28 mai 1990, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17.523, Publié au bulletin

Cassation — 

Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 30 mars 2006, n° 2005/16281

— 

[…] Le 6 février 2004 le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des Ventes reprochant à la S.A.R.L. Européenne de Conseil d'avoir, en effectuant le 13 décembre 2003 une vente volontaire de meubles aux enchères publiques sans disposer d'une assurance couvrant sa responsabilité civile en violation des articles L.321-6 du code de commerce et 5 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, commis une faute disciplinaire et des faits contraires à l'honneur et à la probité en raison de leur gravité et de leurs répercussions éventuelles sur la sécurité des acheteurs et la fiabilité du marché de l'art, l'a traduite devant le Conseil des Ventes siégeant en matière disciplinaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, notamment ses articles 46, 56 et 66 ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 92-194 du 27 février 1992 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 99-1107 du 1er décembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 81
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : L'examen d'accès au stage.
Article 18
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.
I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
Article 66
a modifié les dispositions suivantes