Article 18 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001
Article 66

Entrée en vigueur le 22 juillet 2001

Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.
I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2001

NOTA


Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 19 février 2008, n° 04/14966Infirmation partielle

[…] X à se présenter à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 49 du décret n° 2001 – 650 du 19 juillet 2001 et de le débouter en conséquence de son recours; […] Considérant qu'au terme de l'article 16 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, pris en application des articles L.321-à L.321-38 du code de commerce et relatif au ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, '… nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes: …3° sous réserve des dispenses prévues aux articles 17 et 18, être titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, […]

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2Cour d'appel de Paris, 26 mai 2009, n° 08/10984Irrecevabilité

[…] Considérant qu'à l'appui du recours, la société de ventes volontaires « Enchères rive gauche » fait valoir que le conseil a eu « une lecture erronée des conditions alternatives de dispense posées par l'article 18-II du décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 » car M. Y n'a jamais été destitué de sa qualité de commissaire priseur, fonction qu'il a exercée jusqu'en 1997, soit avant la réforme emportant scission de la profession et qu'il peut donc se prévaloir de la dispense prévue au dernier alinéa de l'article R.321~ 18 du code de commerce et à l'article 18~II du décret n .2001~650 du 19 juillet 2001 ; […]

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