Décret n°2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sportspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 septembre 2001 |
Commentaires • 4
Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu : — le code du sport ; — le décret n°2001-792 du 31 août 2001 ; — l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; — l'arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative portant agrément d'associations sportives, notamment la fédération française de voile;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, codifié à l'article D. 212-20 du code du sport : Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (…) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, codifié à l'article D. 212-24 du code du sport : Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; / 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ; / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ; […] Considérant, en troisième lieu, que ni le décret précité du 31 août 2001 ni l'arrêté contesté pris sur son fondement n'ont eu d'incidence sur les droits des titulaires de certificats de qualification professionnels créés par les conventions collectives et prévus à l'article L. 335-6 précité du code de l'éducation ; que, par conséquent, ils n'ont pu méconnaître les articles L. 900-1 et L. 900-3 du code du travail relatifs à la formation professionnelle, ni les articles L. 131-1, L. 133-5 et L. 933-2 du même code relatifs à la négociation collective ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions consultatives professionnelles ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels, modifié par le décret n° 99-127 du 22 février 1999 ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 portant organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du 3 juillet 2001 du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du 20 juin 2001 du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu l'avis du 11 juillet 2001 du Conseil national des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du 12 avril 2001 de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment en matière de protection des pratiquants et des tiers, à exercer des fonctions réglementées ou liées à un exercice professionnel.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté interministériel signé par les ministres concernés, après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.