Entrée en vigueur le 3 septembre 2001
Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.