Article 5 du Décret n°2001-810 du 3 septembre 2001
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste.
Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).