Entrée en vigueur le 30 août 2001
Les dispositions des articles L. 76, L. 94-10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés des formes civiles du service national incorporés depuis le 1er juillet 2000 suivant les modalités ci-après :
Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires :
- un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ;
- quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ;
Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique :
- un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ;
- deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ;
Pour les objecteurs de conscience :
- cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ;
- sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ;
- huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.
Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires :
- un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ;
- quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ;
Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique :
- un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ;
- deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ;
Pour les objecteurs de conscience :
- cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ;
- sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ;
- huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.
1. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 239559, inédit au recueil LebonRejet
[…] 1°) d'annuler l'article 1 er du décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national d'une part, en ce qu'il fixe une durée de service pour les objecteurs de conscience des contingents 10/2000 à 6/2001 supérieure à celle applicable aux appelés militaires des mêmes contingents, d'autre part, en ce qu'il maintient des objecteurs de conscience sous les obligations du service national au-delà du 30 novembre 2001 ;
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