Décret n°2001-1356 du 28 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l'administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2001 |
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Dernière modification : | 13 septembre 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles :
1. A l'administration centrale du ministère de la justice, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction d'administration centrale et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère de la justice, exerçant une des fonctions figurant au A de l'annexe du présent décret ;
2. Dans les services territoriaux du ministère de la justice, aux titulaires d'emplois de direction en directions régionales de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, aux titulaires d'emplois de coordonnateur de service administratif régional de cour d'appel et aux titulaires d'emplois de direction dans les établissements pénitentiaires, exerçant une des fonctions figurant au B de l'annexe du présent décret.