Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
S'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), le principe de parité, tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a pour objet de fixer une limite au régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux en fonction des corps de référence de l'Etat retenus pour les cadres d'emplois auxquels ils appartiennent. […] Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 instituant l'IAT prévoit pour unique critère d'attribution, en son article 5, la manière de servir. […]
Lire la suite…L'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à cette indemnité précise que l'attribution individuelle « est modulée pour tenir, compte de la, manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé : « L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. » Cette indemnité est donc liée à l'exercice effectif des fonctions » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 susvisé : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de (…) de la filière technique … qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. » ; […]
[…] 5. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) : « L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ». Par les délibérations susmentionnées des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, l'IAT a été rendue applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant à la filière technique et relevant de la catégorie C. Il a été précisé que l'IAT était modulable selon un coefficient compris entre 0 et 8, les critères de modulation étant les mêmes que ceux mis en œuvre pour l'IEM et qui ont été rappelés ci-dessus au point 2.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissement publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret » ; […] Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. » ; qu'aux termes de l'article 5 : « L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte dd la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. » ; […]
S'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), le principe de parité, tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a pour objet de fixer une limite au régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux en fonction des corps de référence de l'État retenus pour les cadres d'emplois auxquels ils appartiennent. […] Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 instituant l'IAT prévoit pour unique critère d'attribution, en son article 5, la manière de servir. […]
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