Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service de permanence et dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
1. Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2015, n° 1302182Rejet
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2013 et 10 septembre 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 128,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera reversée à l'œuvre des pupilles des sapeurs pompiers.
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