Décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 6
Rejet —
[…] du 12 juillet 2001 et à l'article 1-2° du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, dont la rémunération est régie par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 et l'arrêté du 7 février 2002 pris […]
Rejet —
[…] sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; que ces heures de présence ont été rémunérées par la commune de Maisons-Alfort au titre d'indemnité d'astreinte, alors que les obligations ainsi remplies relèvent des obligations décrites à l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et à l'article 1-2° du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, dont la rémunération est régie par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 et l'arrêté du 7 février 2002 pris pour son application ; que toutefois ces textes ne déterminent leur rémunération que lorsqu'elles sont accomplies les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ainsi, […]
Rejet —
[…] sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; que ces heures de présence ont été rémunérées par la commune de Maisons-Alfort au titre d'indemnité d'astreinte, alors que les obligations ainsi remplies relèvent des obligations décrites à l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et à l'article 1-2° du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, dont la rémunération est régie par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 et l'arrêté du 7 février 2002 pris pour son application ; que toutefois ces textes ne déterminent leur rémunération que lorsqu'elles sont accomplies les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ainsi, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 12 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 19 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 2001,
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, dans les cas énumérés ci-dessous, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Le temps passé au service est du temps de travail effectif. Les cas de recours aux permanences sont les suivants :
-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information à l'occasion d'événements d'une importance particulière ;
-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;
-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration compétents.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.
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