Article 19-3 du Décret n°2002-423 du 29 mars 2002
Article 19-2
Article 20

Entrée en vigueur le 25 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 - art. 2

Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 752-5-1 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° 3,31 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré et 2,15 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et 1,46 € par collation pour les établissements du second degré ; ”

c) (Abrogé) ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Entrée en vigueur le 25 avril 2024

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