Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
[…] 3. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses ».
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code général de la fonction publique et celles de l'article 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il ne pouvait recevoir exécution du 2 janvier au 9 mars 2023 puisqu'elle n'a pas renseigné le calendrier annuel des absences, qu'elle avait opté pour un temps partiel annualisé et qu'elle avait demandé à reprendre à temps plein dès le 2 janvier 2023.
[…] 30-02-01-03 […] n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions combinées des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982, 1 er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 permettent à l'administration dans l'intérêt du service d'opposer un tel refus pour le motif tiré qu'une telle quotité ne serait accessible qu'avec une organisation de service annuelle, laquelle ne pouvait plus être instaurée à la date de la réception de la demande le 26 septembre 2008 ; que M me Y-Z a, au surplus, […]