Article 34 du Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 30

Pour l'application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente, à l'appui de sa demande de carte de résident :


1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;


2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;


3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;


4° Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en Nouvelle-Calédonie.


La demande de carte de résident au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 20 mars 2002, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).