Article 26 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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