Article 31 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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