Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.
1. Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1406183Rejet
[…] 36-08-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, […]
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