Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine, effectuant leur service un jour férié
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2021 |
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Décisions • 9
Rejet —
[…] — le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; […] 6. M. F soutient à nouveau en appel qu'il a été privé des indemnités pour travail dominical et jours fériés accompli, la ville de Marseille s'étant selon lui bornée à procéder à une forfaitisation de deux jours annuels. Cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier alors que la ville de Marseille fait valoir en défense qu'elle a bien versé à l'intéressé une rémunération pour les jours fériés effectivement travaillés, dans le respect des dispositions du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 et de la délibération du conseil municipal de la commune
Annulation —
[…] d'une part, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, […] de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture. Si ce régime comprenait également une indemnité pour travail dominical issue du décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication et des indemnités jours fériés issues du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, […]
Annulation —
[…] — il résulte de l'annexe VI du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, relatif au régime indemnitaire des personnels de la fonction publique territoriale, que seuls les agents territoriaux relevant de la filière culturelle peuvent bénéficier de ces indemnités ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication,
Les personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France relevant de la spécialité “ surveillance et accueil ”, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant de la spécialité “ services culturels ”, qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.
Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.
Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.
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