Article 2 du Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

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Décisions27

1Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2011, n° 0709448Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, […] des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 : « Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents, – les fonctions exercées, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1205121Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, […] des finances et de l'industrie (…) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; – les fonctions exercées, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, (…) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. (…) ». […]

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