Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2309975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances , de l' industrie et de la souveraineté industrielle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général des finances publiques rejetant implicitement sa demande tendant au versement de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) pour sujétions particulières ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser l’ACF « sujétions particulières » à compter du 1er septembre 2022, et d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les règles d’attribution de l’ACF « sujétions particulières » dès lors que les contrôleurs en fonction affectés au sein des pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) exercent au sein d’un service de contrôle fiscal qui constitue une structure supra-départementale ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que les contrôleurs des PNCD sont dans une situation identique à celles des autres contrôleurs affectés au sein des brigades des directions nationales et spécialisées dans le contrôle fiscal avec des missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à la jonction des instances n° 2309898, n° 2309975 n° 2309896, n° 2309899, n° 2309976, n° 2309971 et n° 2309982.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, président,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, contrôleuse des finances publiques, a été affectée à compter du 1er septembre 2022 au sein du pôle national de contrôle à distance des dossiers fiscaux, situé à Béthune et rattaché à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Pas-de-Calais. Par un courrier du 10 juillet 2023, réceptionné le 13 juillet suivant, elle a sollicité auprès du directeur général des finances publiques l’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) pour « sujétions particulières ». Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé, dans sa version alors applicable : « Les personnels mentionnés à l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. ».
Mme A… soutient qu’en raison du ressort national du pôle national de contrôle à distance (PNCD) et de son lien fonctionnel avec un bureau de l’administration centrale, ses fonctions au sein de ce pôle la placent dans une situation similaire aux contrôleurs des finances publiques affectés dans les brigades spécialisées de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ou à ceux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF). Il ressort des pièces du dossier que les contrôleurs relevant des brigades de la DVNI et ceux relevant des brigades de la DNVSF bénéficient de l’ACF pour « sujétions particulières » en raison des missions spécifiques qu’ils exercent ainsi que l’expertise particulière qu’impliquent leurs fonctions de contrôle. Si certains des contrôleurs affectés à ces brigades bénéficient de cette allocation en raison de la spécificité de leurs missions, il ressort des pièces du dossier que les principales missions dévolues aux agents affectés au sein des pôles se limitent au contrôle de dossiers simples présélectionnés par le service central, ainsi qu’à la régularisation simple de ces dossiers. Par ailleurs, les PNCD, dans l’un desquels est affecté Mme A…, ne sont pas structurés autour de brigades spécialisées. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les fonctions exercées par l’intéressée constituent des sujétions comparables à celles des agents affectés au sein des brigades spécialisées de la DVNI ou de la DNVSF. Par suite, c’est sans erreur de droit ou erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères d’attribution définis par le directeur général que le bénéfice de l’ACF « sujétions particulières » a été refusé à Mme A….
En second lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
La circonstance que les PNCD interviennent sur l’ensemble du territoire national et qu’ils sont fonctionnellement rattachés à un bureau d’administration centrale ne suffit pas à placer les contrôleurs des finances publiques de ces pôles, eu égard à leurs missions, dans la même situation que les agents du même grade affectés au sein des brigades spécialisées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe d’égalité entre agents publics doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de ces dernières conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
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