Article 23 du Décret n°2003-761 du 1 août 2003
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 5

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Une section de vote est créée dans chaque site composant un groupement hospitalo-universitaire, un pôle d'intérêt commun ou le siège. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d'intérêt commun.

Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

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