Article 34 du Décret n°2003-769 du 1 août 2003
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 6 () JORF 18 novembre 2005

Les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 visé ci-dessus sont automatiquement reclassés à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes :
La reprise d'ancienneté est calculée en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année ;
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée ;
Au titre de la période restant à courir dans l'année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée de deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté conservée d'un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut ;
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa dernière rémunération, à l'exclusion des indemnités liées à la permanence des soins et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ;
Pour les praticiens atteignant l'âge de soixante-cinq ans dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l'intégralité de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136Rejet

[…] — que les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées à raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité dans la rémunération ; qu'il en va de même de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 12PA04750Réformation

[…] — les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées en raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics ; […] Vu le décret n°2003-769 du 1 août 2003 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2011, n° 0903531Annulation

[…] — que la requérante ne peut se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 34 du décret susmentionné dès lors que ces dispositions ne concernent que les attachés et attachés associés reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1 er janvier 2003, alors que la requérante occupait un poste d'assistant chef de clinique et n'a été recrutée en qualité de praticien attaché qu'à compter du 1 er janvier 2004 ;

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