Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 6 () JORF 18 novembre 2005
La reprise d'ancienneté est calculée en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la première année ;
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement se fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée ;
Au titre de la période restant à courir dans l'année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée de deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté conservée d'un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l'échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut ;
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d'ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l'intéressé bénéficie d'une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa dernière rémunération, à l'exclusion des indemnités liées à la permanence des soins et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération ;
Pour les praticiens atteignant l'âge de soixante-cinq ans dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l'intégralité de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
[…] — que les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées à raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité dans la rémunération ; qu'il en va de même de l'article 2 du décret n° 2005-207 du 1 er mars 2005;
[…] — les dispositions de l'article 34 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 doivent être écartées en raison de leur illégalité, d'une part pour rétroactivité, d'autre part, pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics ; […] Vu le décret n°2003-769 du 1 août 2003 ;
[…] — que la requérante ne peut se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 34 du décret susmentionné dès lors que ces dispositions ne concernent que les attachés et attachés associés reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1 er janvier 2003, alors que la requérante occupait un poste d'assistant chef de clinique et n'a été recrutée en qualité de praticien attaché qu'à compter du 1 er janvier 2004 ;