Entrée en vigueur le 23 octobre 2002
Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la commission nationale sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III. - La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si la Commission nationale du débat public n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, la commission nationale peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
IV. - La commission particulière peut demander à la commission nationale de décider des expertises complémentaires.
V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
[…] Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ; […]
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ; Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 2 novembre 2004 reçue le 19 novembre 2004 et le dossier joint concernant le projet de contournement routier de Nice ; Après en avoir délibéré ;
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ; Vu la décision n° 2005/01/CRN/1 décidant d'organiser un débat public sur le projet de contournement routier de Nice et précisant que le dossier du débat devrait comporter des indications sur « les relations entre le projet, les potentialités d'évolution des transports collectifs de personnes et des transports de marchandises, et les perspectives d'aménagement » ; Vu la lettre de saisine du président de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur datée du 13 juin 2005, reçue le 14 juin 2005, et le dossier joint ;