Article 5 du Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

Lorsque les effectifs ne sont pas assez importants pour permettre la mise en place d'un conseil de discipline dans un établissement, il est procédé, à l'initiative du chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, à des groupements d'établissements ou à des rattachements à un autre ensemble qui seront précisés par arrêté.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

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Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 décembre 2007, n° 2007R00886

[…] SUR LES INTERETS CONVENTIIONNELS Attendu qu'il Nous est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention au taux de 11,06% à compter de l'échéance de chaque facture conformément aux articles 3 et 5 du décret législatif du 9 octobre 2002, selon la loi italienne applicable en l'espèce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 25 janvier 2008, n° 2006006224

[…] CONDAMNER la société AKRAPLAST à payer à la société Y : » – En principal, la somme de 53. 162,32 €. = – A titre d'intérêt de retard conforme aux articles 3 et 5 du Décret Législatif du 09/10/02 soit à la date du 02/05/2007 la somme de 37. 434,42 €. = Les intérêts au même taux à compter du 02/05/2007 et jusqu'à complet paiement. = La somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. CONDAMNER la société AKRAPLAST en tous les dépens et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 mars 2012, n° 08/03594Infirmation partielle

[…] Elle demande la fixation de sa créance au passif de la société STECOM à hauteur de la somme de 285'091,26 euros au titre des factures impayées, les intérêts de retard sur cette somme en application des dispositions des articles 3 et 5 du décret du 9 octobre 2002 au taux de 9 %, la somme de 26'032,50 euros représentant le manque à gagner et les frais de stockage des marchandises objet des 5 commandes annulées, la somme de 688 367,59 euros représentant le manque à gagner suite à la rupture injustifiée du contrat de distribution conclu entre les parties.

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