Article 8 du Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

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