Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 5
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.