Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 octobre 2002
Dernière modification : 24 juillet 2019

Commentaires12


3Accumulation Des Heures Supplémentaires Dans La Fonction Publique
M. Pascal Allizard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

S'agissant par exemple de la police nationale, le décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale dispose au 4° de l'article 1er que « les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l'imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. […]

Enfin, […]

 

Décisions51


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1204335

— 

[…] — le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; — le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ; — le décret n° 2005-517 du 13 mai 2005 ; — le décret n° 2008-341 du 15 avril 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1107594

Rejet — 

[…] — que l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale prévoit que les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos égaux ou équivalents ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret ; que l'article 1 er du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 précise que lorsque les fonctionnaires sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, ils bénéficient d'une indemnité pour services supplémentaires ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2011, n° 0902874

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié ; Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.

Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes :

1° La durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre ;

2° Les agents bénéficient d'un repos journalier de onze heures consécutives, au minimum, au cours de chaque période de vingt-quatre heures ;

3° Les agents bénéficient, aux cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures peut être retenue ;

4° Lorsque les repos mentionnés aux 2° et 3° sont réduits ou non pris en raison des nécessités d'assurer la protection des personnes et des biens, ils sont compensés par l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur. Les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l'imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. Dans le cas d'événements d'une particulière gravité qui imposent un engagement important des forces de sécurité ne permettant pas le bénéfice de ces repos, l'autorité hiérarchique assure une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents leur permettant de récupérer de la fatigue engendrée par le travail. Dans le cas d'évènements d'une gravité exceptionnelle qui imposent un engagement durable et important des forces de sécurité, l'autorité hiérarchique assure leur santé et leur sécurité dans toute la mesure du possible.

Article 1-1

Pour les membres du corps de conception et de direction de la police nationale et ceux des membres du corps de commandement de la police nationale qui occupent un poste de chef de service figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, il peut être dérogé aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé au travail et selon des modalités fixées par arrêté du même ministre. Cet arrêté prévoit notamment l'enregistrement individualisé du temps de travail réellement effectué par chaque fonctionnaire, le suivi régulier de cet état par le supérieur hiérarchique, avec lequel est organisé au moins une fois par an un entretien destiné à garantir le respect de ces principes.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.