Entrée en vigueur le
[…] Qu'au regard de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 conjugué avec l'article 22 du Règlement de Copropriété, qui fixe les règles applicables pour la désignation du président de séance et des scrutateurs, le règlement de copropriété prévoit des dispositions particulières pour les scrutateurs (en imposant deux) et se doit d'être respecté à la lettre; qu'en l'espèce, […]
[…] et dans lesquelles il conclut à la confirmation du jugement entrepris en relevant que si le règlement de copropriété prévoit effectivement un conseil syndical composé de cinq membres, il s'agit là d'un nombre minimal qui n'empêche pas l'assemblée générale des copropriétaires de désigner plus de membres s'il y a des volontaires ; il se réfère d'ailleurs à l'article 22 du décret du 17 mars 1967 pour considérer la chose possible en relevant même que ce texte ne vise que la majorité de l'article 24 alors que le vote a été acquis à la majorité renforcée de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; il ajoute que cette résolution ne fait aucun grief aux consorts Z ; […]
[…] qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [C] avait été élu au conseil syndical jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'en estimant qu'un pouvoir destiné au président du conseil syndical avait pu lui être confié lors de l'assemblée tenue le 6 septembre 2012, soit après l'expiration de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 22 du décret du 17 mars 1967. » […] et l'article 19, deuxième alinéa, du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 :