Article 42 du Décret n°2004-342 du 21 avril 2004
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 22 avril 2004

Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.
Entrée en vigueur le 22 avril 2004
Sortie de vigueur le 26 novembre 2011

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