Article 18 du Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
Article 17-1
Article 19

Entrée en vigueur le 1 août 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Entrée en vigueur le 1 août 2004

Commentaires2

1Un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie puis à temps partiel
www.juriadis-avocats.com · 25 novembre 2019

Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l'article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004. Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l'intéressée en surnombre pendant un an sur la base d'une durée hebdomadaire de 17h50.

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2Juriadis Avocats
juriadis-avocats.com · 25 novembre 2019

[…] […] Cette insuffisance des dispositions de l'article N2 n'est pas susceptible d'emporter l'illégalité du règlement du PLU dans la mesure où les dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme n'imposent la précision des conditions d'implantation, […] d'emprise et de densité des annexes autorisées en zone N uniquement dans les cas où les auteurs du PLU ont fait le choix d'identifier des STECAL. […] Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l'article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Pau, 10 novembre 2009, n° 0801152Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires à temps complet, […] un autre emploi correspondant à leur grade (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires à temps complet, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17NC02981-17NC02984, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ; […] D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires à temps complet, […] Aux termes du second alinéa de l'article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article. () A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. ». L'article 18 du décret n° 2004-777 dispose en outre que : « L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, […]

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