Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 30
Décisions • 73
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] — les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ainsi que l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sont, par suite, entachées d'une erreur de droit dès lors que le cycle de travail des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais en fonction de leur quotité de travail à temps partiel ; — les « agents nomades : unité remplacement, archivistes, médecins et infirmières » ne peuvent bénéficier d'un temps partiel inférieur à 80 %, en méconnaissance des articles 60 et 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pris pour son application ;
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 80 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les fonctionnaires à temps non complet, en activité ou en service détaché peuvent, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du même code, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.
Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.
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