Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 15 août 2022

Commentaires17


2Fonction publique territoriale : un nouveau décret tend à harmoniser les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires
www.seban-associes.avocat.fr · 15 septembre 2022

[…] Enfin, relevons que le décret du 12 août 2022 procède également à la modification du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 en allongeant la liste des cas lors desquels les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. […]

 

3Permettre À Des Agents De Collectivité À Temps Partiel D'Être Recrutés Comme Sapeurs-Pompiers Professionnels À Temps Partiel
M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). […]

 

Décisions62


1Tribunal administratif de Pau, 10 novembre 2009, n° 0801152

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 juin 2013, 349876, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2012, n° 1000660

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; Vu le décret n° 2009-1594 18 décembre 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 80 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 22
TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
Article 1

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du même code, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Article 2

Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.

Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.