Article 5 du Décret n°2004-763 du 28 juillet 2004
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Les agents mentionnés aux articles 1er et 3 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Ils sont classés dans ce grade selon les conditions fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).