Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 3
Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :
1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
[…] — il a fait l'objet d'une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière dès lors qu'il remplissait le critère fixé par l'article 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 et le critère de durée moyenne pour obtenir une promotion de IV-2 à IV-3 ; la société Orange n'a pas produit d'informations relatives aux autres fonctionnaires ayant obtenu leur nomination sur un emploi supérieur de premier niveau ; faute d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal a méconnu les règles de charge de la preuve en matière de discrimination et entaché le jugement d'une erreur de droit ;
[…] – sa situation doit être analysée par rapport à l'avancement moyen dont bénéficient les agents du même grade en application des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983, 57 et 59 de la loi du 11 janvier 1984 et 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, sans qu'y fassent obstacle les articles 2 et 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ainsi qu'au regard des principes relatifs à « l'avancement moyen » garanti aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour raison syndicale, dès lors que le grade est distinct de l'emploi ; […]
[…] — qu'en tout état de cause, les jugements invoqués par M. X-Z ont été exécutés ; que M. X-Z est positionné sur l'échelon terminal de son grade de cadre supérieur alors qu'il n'existe pas de corps de niveau plus élevé que celui des cadres supérieurs à France Telecom ; que l'avancement au premier échelon fonctionnel du grade de M. X-Z ne constitue ni un avancement d'échelon ni un avancement de grade puisqu'il est subordonné au détachement sur un emploi supérieur au titre de l'article 9 du décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 ; qu'ainsi la demande de M. X-Z d'avancement au premier échelon fonctionnel de son grade ne pouvait être satisfaite, puisqu'il ne s'agit pas d'un avancement au sens de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 ;
M..., n° 426404, à mentionner aux tables. 1 Créé par l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, […] selon lequel le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est « réputé » être en position d'activité, et l'article 59 de la même loi sur le droit à l'avancement des fonctionnaires en décharge d'activité). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom, qui régit la situation de M. […]
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