Décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 4
Décisions • 5
Rejet —
[…] – il y a urgence dès lors que la prochaine réunion plénière de la CNSIS est le 23 juin 2017 à 9h30 et que doit y être examinée la modification du décret du 29 octobre 2004 ; que la légalité des textes examinés au cours de cette réunion est fragile du fait de l'irrégularité de la composition de cette instance en l'absence de représentants de son syndicat ; […] – le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 ;
Rejet —
[…] du décret 2004-1156 et pourra faire connaitre son point de vue même s'il ne participera pas au vote ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours : « La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante : (…) e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : (…); […] il est constant qu'il a été invité à participer à la séance plénière du 23 juin 2017 qui examinera le projet de modification du décret n° 2004- 1156 du 29 octobre 2004 […]
—
[…] L'article 1er du décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à sa composition et à son fonctionnement prévoit qu'elle est composée d'un député, d'un sénateur, de quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, […] de neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours et de cinq représentants de l'Etat. L'article 4 de ce décret précise que la Conférence adopte ses avis ou ses voeux à la majorité des suffrages des membres présents et qu'« en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante », […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-24-2 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 44 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;
g) Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-un préfet en poste territorial ;
-le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.