Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 56
Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.
Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.
Dès lors que la filiation des enfants communs du couple est établie dans les termes de l'article 311-21 du code civil, […] la remise en cause d'un choix de nom réalisé en application des articles 311-21 et 334-2 du Code civil ou de l'article 23 de la loi se fera dans les conditions et selon la procédure en changement de nom par décret prévue par l'article 61 du Code civil. […] Le changement de nom de l'enfant implique la mise en oeuvre de la procédure en changement de nom par décret prévue par l'article 61 du Code civil (cf. supra). §3 La vérification par l'officier de l'état civil de la transmissibilité du nom choisi Conformément à l'article 13 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004, […]
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