Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3
Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.
[…] PCJA : 54-02-01*48-03-05 […] — elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ainsi que celles des articles 1 à 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 dès lors que pour être éligible à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, il suffit d'être un sapeur-pompier volontaire comptant au moins six ans d'engagement, sans que le temps d'activité n'ait à être pris en considération ;
[…] PCJA : 36-05-02-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
[…] PCJA : 36-05-02-01 […] 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 ;