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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2016, n° 1201512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1201512 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1201512
___________
M. D Y
___________
Mme Marine C
Rapporteur
___________
Mme Héloïse Jeanmougin
Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2015
Lecture du 12 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4e Chambre)
PCJA : 36-05-02-01
36-13-03
Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai 2012, 2 janvier 2014, 24 février 2014, 15 avril 2014, le 29 avril 2015, et le 1er septembre 2015, M. Y, représenté par Selarl Lexio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours (Sdis) de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 88 703,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont il a été victime et de l’absence de sa réintégration effective ;
2°) d’ordonner la communication du dossier pénal et la communication, par le Sdis, des rapports d’audits précédant la mise sous tutorat du centre d’incendie et de secours de Bolbec en 2001 et 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de la loi n°83-634 sont applicables aux sapeurs pompiers volontaires ; qu’en tout état de cause, à supposer même qu’elles ne le seraient pas, ils ont tout de même droit à une protection contre le harcèlement moral ;
— il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part du chef de centre, M. B ;
— le Sdis a commis une faute en ne prenant pas de mesure suffisante pour faire cesser ce harcèlement et en le maintenant sous la hiérarchie de ce dernier ;
— le Sdis a commis une faute en ne procédant pas effectivement à sa réintégration alors qu’il l’avait demandée et qu’elle avait été acceptée par le Sdis ;
— le refus de réintégration est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’absence de poursuite pénale n’exclut pas l’existence d’une faute du Sdis ;
— il a subi un préjudice patrimonial constitué par la perte de vacations, la perte de droits à la retraite et la perte d’avantages liés à l’appartenance à l’amicale de pompiers, les frais de transport et de déplacement et les frais postaux ; l’ensemble de ces préjudices doit être évalué à la somme totale de 73 703,45 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— l’ordonnance de non-lieu n’est pas définitive, ayant fait l’objet d’un appel puis d’un pourvoi en cassation ;
— le juge administratif n’est pas lié par une ordonnance de non-lieu ;
— les pièces qu’il produit établissent la réalité du harcèlement moral ;
— le refus de le réintégrer n’a pas pour motif une bonne administration puisque M. B a cessé son activité en qualité de chef de centre depuis juin 2008 ;
— ce refus ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur ;
— l’arrêt de la cour de cassation établit la réalité des faits reprochés au capitaine B ;
— la cour d’appel de Caen a ordonné la mise en examen de M. B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2013, 26 mars 2014 et 4 août 2015, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime, représenté par Me Chauvel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes auxquelles il sera éventuellement condamné soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Y en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sapeurs pompiers volontaires, dont la situation est encadrée par des dispositions spécifiques, ne relèvent ni des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, ni de celles applicables aux agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale ;
— le juge pénal a rendu une ordonnance de non-lieu qui lie le juge administratif ;
— le requérant n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral ;
— il n’a commis aucune faute, dans le cadre du harcèlement moral dont le requérant aurait fait l’objet, ayant mis le centre de secours sous tutelle ;
— le requérant ne peut se prévaloir des droits des fonctionnaires pour établir l’existence d’une faute ;
— la décision qu’il conteste est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; sa responsabilité ne peut donc pas être engagée au titre de l’illégalité de cette mesure ;
— cette mesure est motivée par un souci de bonne administration, la réintégration des quatorze sapeurs pompiers devant être progressive ;
— il n’a pas prononcé son éviction ;
— en application des dispositions des articles 38 et 41 du décret n °99-1039, il n’est pas tenu de mettre fin à la suspension d’engagement d’un sapeur pompier volontaire tant que le délai de neuf ans n’est pas expiré ;
— la réalité du préjudice moral n’est pas établie ;
— la réalité du préjudice matériel n’est pas établie ;
— il n’est pas partie à la procédure pénale dont se prévaut le requérant ;
— si la photo dont les visages ont été rayés a fait l’objet d’une plainte déposée par M. X, cette plainte a été classée sans suite ;
— le requérant n’établit pas l’humiliation dont il aurait été l’objet au cours de l’entretien avec le chef de centre préalablement à la réintégration ;
— il n’a aucun pouvoir sur les décisions prises par l’amicale des pompiers ;
— la cour de cassation n’a pas jugé que les faits de harcèlement étaient établis ;
— que l’arrêt de la cour d’appel de Caen ne reconnait pas la réalité des faits de harcèlement comme établie ;
Par ordonnance du 5 août 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la communication du dossier pénal et la communication, par le Sdis des rapports d’audits précédant la mise sous tutorat du centre de Bolbec, la faculté pour le juge de demander de tels documents constituant un pouvoir propre de ce dernier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ;
— le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
— le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bleykasten, pour M. Y, et de Me Chauvel, pour le Sdis, au cours de l’audience du 10 novembre 2015 et les seules observations de M. Y et Me Chauvel, pour le Sdis, au cours de l’audience du 8 décembre 2015.
Considérant que M. Y, sapeur pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Bolbec, a demandé une suspension de son engagement, laquelle a été accordée par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er novembre 2006 ; que, le 8 février 2007, il a demandé la reprise de son activité de sapeur pompier volontaire ; qu’il a formé, le 27 décembre 2011, une demande indemnitaire préalable auprès du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime en réparation d’une part de la faute qu’il aurait commise en ne procédant pas à sa réintégration effective et d’autre part du harcèlement moral dont il aurait été victime de 2001 à 2006 de la part du chef de centre, M. B ; que cette demande ayant été rejetée par le SDIS par une décision du 5 mars 2012, M. Y demande au tribunal de condamner le SDIS à lui verser la somme de 88 703,45 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Considérant que M. Y demande à être indemnisé du préjudice moral qu’il aurait subi résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime ; qu’il soutient à cet égard que la responsabilité du Sdis doit être engagée tant à raison de faits de harcèlement moral qu’à raison des manquements du Sdis dans la mission qui lui incombe d’en empêcher la survenance ;
Considérant, en premier lieu, que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que si le requérant soutient que les décisions prises par le juge pénal sur les poursuites qu’il a engagées contre M. B pour harcèlement moral et la motivation de ces décisions attestent de l’existence du harcèlement moral allégué, l’arrêt du 17 février 2015 par lequel la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Caen, statuant sur l’appel de l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction, a ordonné un supplément d’information et prononcé la mise en examen de M. B est, à raison de son objet, dépourvu de l’autorité absolue de la chose jugée qui seule s’impose au juge administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Sdis soutient que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, toutefois, en vertu de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ; qu’aux termes de l’article L. 723-6 du même code, le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté, il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels et contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat ; qu’aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, l’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires ; qu’il résulte de ces dispositions que les sapeurs pompiers volontaires sont des agents publics contractuels qui exercent, dans des conditions qui leurs sont propres, les mêmes activités que les sapeurs pompiers professionnels ; qu’en vertu de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du fonctionnaire, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ce même article prévoit que ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de droit public ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précédentes que l’article 6 quinquies est applicable aux sapeurs pompiers volontaires ;
Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;
Considérant que M. D Y soutient qu’il a été victime, de la part de M. B, chef du centre d’incendie et de secours de Bolbec, de harcèlement moral durant les années 2001 à 2006 ; qu’à cet égard, il fait valoir notamment que plusieurs de ses collègues, notamment MM. Z et Calabresse, ont fait l’objet d’insultes et de réflexions désobligeantes, qu’un sapeur pompier volontaire s’est donné la mort le 4 juillet 2001 en raison des pressions psychologiques et morales de M. B, que son frère, également sapeur pompier volontaire, a tenté de se suicider à deux reprises pour les mêmes motifs, qu’une photo a été affichée au centre avec des visages barrés, que le centre d’incendie et de secours a été placé à deux reprises sous tutorat en raison du management radical de M. B qui désirait instaurer une domination totale sur les sapeurs pompiers de sa caserne, qu’en raison du comportement du chef de centre, 14 sapeur pompiers ont demandé la suspension de leur engagement et que M. B a présenté cette suspension comme ayant un caractère disciplinaire à la presse ; que, toutefois, comme le relève le Sdis en défense, l’ensemble de ces éléments listés par le requérant traitent soit des conditions de travail au centre, de manière générale, soit d’incidents subis par des collègues et ne permettent pas de présumer qu’il aurait été personnellement visé ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la suppression de son casier, de son nom sur l’organigramme et sur le système d’alarme collectif et son éviction de l’amicale des sapeurs pompiers résultent de la suspension de son engagement et ne peuvent être regardés comme des éléments laissant présumer d’un harcèlement moral ; que si M. Y soutient qu’il a été personnellement destinataire d’insultes et de brimades de la part de M. B, il ne précise ni la teneur ni la fréquence de ces dernières et ne développe pas, de manière circonstanciée, les gestes ou paroles de M. B qui constitueraient, à son égard, un harcèlement moral ; qu’en outre, si M. Y indique avoir été « choqué » par les deux tentatives de suicides de son frère, il ne produit aucune pièce de nature à établir un état de santé altéré ; qu’il n’allègue pas non plus, que la dégradation des conditions de travail dont il se prévaut aurait porté une atteinte à ses droits ou à sa dignité ou aurait compromis son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments précis, nombreux et concordant pour faire présumer de l’existence, à son égard, d’un harcèlement moral ;
Considérant, en dernier lieu, qu’à supposer que le Sdis ait commis une faute dans la mission qui lui incombe d’empêcher la survenance dans le centre de toute situation de harcèlement moral, M. Y, qui n’a été personnellement victime d’aucun harcèlement moral, n’établit pas la réalité de son préjudice moral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. Y sur le fondement de la responsabilité pour faute du Sdis dans le cadre du harcèlement moral doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’absence de réintégration effective :
S’agissant de la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y a été recruté dans le corps des sapeurs pompiers volontaires de Bolbec ; qu’en raison de difficultés relationnelles au centre d’incendie et de secours de Bolbec, l’intéressé a demandé la suspension de son engagement, laquelle a été accordée par arrêté du 15 décembre 2006 ; que, sa demande formulée le 8 février 2007 de reprendre ses fonctions a été acceptée par le Sdis par courrier du 23 avril 2007, la reprise des fonctions ne pouvant être effective qu’à compter du 1er juin 2008 et sous conditions que l’intéressé ait été préalablement déclaré médicalement apte à exercer l’activité de sapeur pompier volontaire ; que n’ayant toujours pas repris de manière effective ses fonctions, M. Y demande au tribunal de l’indemniser des préjudices financier et moral résultant de cette absence de reprise effective des fonctions ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 44 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013, le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d’une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental, que la suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois ; que l’article 46 du même décret prévoit qu’à l’issue d’une suspension prévue à l’article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité ; que l’article 47 du même décret fixe la durée maximale autorisée de suspension durant l’ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire à cinq ans ; qu’il résulte de ces dispositions que le sapeur pompier volontaire à un droit à réintégration dans le service à l’issue de la période pendant laquelle il a suspendu, sur sa demande, son engagement ;
Considérant que, d’une part, le refus de réintégration effective porte atteinte aux droits et prérogatives que les sapeurs pompiers tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux dès lors qu’un sapeur-pompier volontaire bénéficiaire d’un engagement doit pouvoir le mettre en œuvre ; que le Sdis n’est donc pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de réintégration effective régulièrement renouvelée depuis 2008 constitue une mesure d’ordre intérieure ; que, d’autre part, le refus de réintégration effective étant implicitement renouvelé depuis 2008 par le Sdis, ce refus est régi par les articles 38 à 41 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 ainsi que par les articles 44 à 48 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; que la période maximale de suspension prévue par ces textes de neuf ans puis de cinq ans n’a pas pour effet de permettre au Sdis de ne pas réintégrer un sapeur-pompier pendant toute cette durée quel que soit le motif de cette non-réintégration ;
Considérant que par lettre du 23 avril 2007 le directeur départemental du SDIS a fait droit à la demande de reprise d’activité de M. Y à compter du 1er mai 2007 et sous réserve d’un examen médical conforme ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de la combinaison de la lettre du 28 septembre 2007 du directeur départemental et de la lettre du requérant du 21 septembre 2007, que M. Y a été examiné par le médecin Capitaine Duval et a été déclaré apte à la reprise de l’activité de sapeur pompier par un avis d’aptitude du 10 mai 2007 ; qu’ainsi, le requérant remplissait les conditions nécessaires imposées par les textes pour reprendre ses fonctions ; que le Sdis, qui se borne, pour justifier cette absence de reprise effective des fonctions, à se prévaloir d’impératifs et de contraintes d’organisation interne et à indiquer qu’il doit procéder à un échelonnement des retours sans préciser plus amplement les éléments imposant un tel procédé, ne démontre pas que l’absence de reprise effective de l’activité de sapeur pompier volontaire est justifiée par l’intérêt du service ; que, d’ailleurs, s’il résulte de la lettre du 19 février 2008 du chef de groupement Ouest que l’intéressé ne souhaitait pas réintégrer le centre avant la désignation du successeur de M. B, il résulte de l’instruction que ce dernier a été admis à la retraite le 1er juin 2008 ; que, par suite, le Sdis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne permettant pas la reprise effective des fonctions de M. Y à compter du mois de juin 2008 ;
Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de réintégration effective ait pour motif la volonté du Sdis de l’évincé ni qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un harcèlement moral ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que cette absence de réintégration effective serait entachée de détournement de pouvoir ;
S’agissant du préjudice :
Considérant qu’en l’absence d’exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l’administration, soit qu’il ait été évincé du service, soit qu’il ait été affecté à d’autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu’il convient, pour fixer l’indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l’importance respective des fautes commises par l’administration et l’agent lui-même à l’origine des préjudices de ce dernier, telles qu’elles résultent de l’instruction, et d’en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l’exercice de ses fonctions ou mis à l’écart du service ;
Considérant que, pour l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis par cet agent, l’indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d’une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l’agent aurait exercées en l’absence de la mesure illégale, d’autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu’il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu’en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n’ont pas été exposés ;
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, si l’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif, elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ; qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions exercées au sein des services d’incendie et de secours, à des vacations horaires, ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale, elles sont incessibles et insaisissables et elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale ; qu’il résulte de ces dispositions que les vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires ont le caractère d’indemnités fonctionnelles ; que M. Y peut donc prétendre à la réparation de la perte de cette indemnité qui présente un lien de causalité direct et certain avec l’absence de reprise effective des fonctions ; qu’il résulte de l’instruction que M. Y a été illégalement maintenu en suspension d’engagement de sapeur-pompier volontaire du 1er juin 2008, date d’admission à la retraite de M. B, à la date du présent jugement ; que, si le Sdis fait valoir que le versement de ces vacations est par nature aléatoire et se prévaut du caractère incertain du préjudice, il ne produit aucun élément de nature à établir que M. Y n’aurait pu continuer à percevoir des indemnités, si la suspension de son engagement n’avait pas été illégalement maintenue ; qu’il n’est pas contesté que le montant des indemnités perçues au titre de l’année 2005 par M. Y était de 800 euros par trimestre, soit 8,90 euros par jour ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi en fixant l’indemnité au montant de 24 688,60 euros ;
Considérant, en revanche, que le préjudice financier résultant de la perte d’indemnité sur la période courant du présent jugement à 2018, date à laquelle M. Y aura atteint l’âge légal de départ à la retraite, ne présente qu’un caractère éventuel ; qu’en effet, comme le soutient le Sdis en défense, il n’est établi, ni que l’intéressé ne reprendra pas effectivement ses fonctions dans les années à venir, ni qu’il aurait renouvelé son engagement jusqu’en 2018 ; que, dès lors, M. Y n’est pas fondé à demander à être indemnisé des pertes d’indemnités au titre de la période courant du présent jugement à l’année 2018 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y se prévaut, dans le cadre du préjudice financier, de perte d’avantages liés à l’appartenance à l’amicale des sapeurs-pompiers au travers de laquelle il bénéficiait de bons voyages, bons repas et bons spectacles à des tarifs préférentiels, il n’est justifié ni qu’il aurait eu recours à de tels bons dans le passé, ni qu’il aurait, s’il n’avait pas été exclu de l’amicale, acheté de tels bons ; que, par suite, le caractère certain de ce préjudice n’est pas démontré ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 15-1 de la loi du 3 mai 1996, il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité, ce régime permettant l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère ; qu’il résulte de l’article 1er du décret 2005-1150 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) des sapeurs pompiers volontaires que les sapeurs-pompiers ne peuvent obtenir le versement de la PFR que s’ils justifient, à la date de leur départ, d’au moins 20 ans de service en qualité de sapeur pompier volontaire ; que M. Y soutient que la non-reprise effective de ses fonctions lui a causé un préjudice constitué par l’absence de cotisation pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance ; que, toutefois, le requérant, qui ne démontre ni même n’allègue qu’en l’absence de refus de réintégration effective, il aurait cumulé 20 ans de service en qualité de sapeur pompier volontaire, condition nécessaire à l’obtention de la PFR, n’établit pas le caractère certain de son préjudice ; que, par suite, le préjudice en cause n’étant qu’éventuel, les conclusions afférentes à ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y soutient avoir subi un préjudice financier constitué par les frais de transport impliqués par la faute de l’administration qui l’a contraint à engager des frais de déplacement pour d’une part aller consulter son conseil et d’autre part se rendre au rendez-vous du Sdis ; que, toutefois, le requérant n’établit pas la réalité du préjudice subi en se bornant à produire des billets de train Breaute Beuzeville-Paris Saint Lazare sans établir que les rendez-vous en cause correspondaient aux dates des billets de train ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées au titre des frais de déplacement doivent être rejetées ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. Y demande à être indemnisé du préjudice financier constitué par les frais postaux impliqués par les correspondances adressées à la CNP Assurance en vue d’aboutir à un règlement amiable du litige, il n’établit la réalité de ces frais, laquelle est contestée par le Sdis, par aucune pièce ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y se prévaut d’un préjudice moral distinct de celui résultant du harcèlement moral et résultant de l’absence de réintégration effective ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à demander la condamnation du Sdis à lui verser la somme de 26 688,60 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 26 688,60 euros à compter de la date de réception, par le Sdis, de sa demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 27 décembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à ce que diverses pièces soient versées au débat :
Considérant que le requérant demande au tribunal d’ordonner la communication de l’entier dossier de l’instruction de la procédure pénale et la communication par le SDIS des rapports d’audits précédant la mise sous tutorat du centre de secours de Bolbec en 2001 et 2007 ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, le juge administratif peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tout document utile à la solution du litige ; que la faculté de demander des pièces, prévue par les dispositions précitées, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du requérant tendant à ce que la communication des rapports d’audits des missions de tutorat et de l’entier dossier pénal soit ordonnée doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le Sdis au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Sdis une somme de 1 000 euros à verser à M. Y au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par ce dernier ;
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS de Seine-Maritime est condamné à verser à M. Y une somme de 26 688,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le SDIS, de la demande préalable de M. Y formée par courrier en date du 27 décembre 2011.
Article 2 : Le SDIS versera la somme de 1 000 euros à M. Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SDIS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D Y et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
Mme C, conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. C A. GAILLARD
Le greffier,
M. BONVOISIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
- Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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