Entrée en vigueur le 14 septembre 2005
1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;
2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;
3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. […] Une contribution complémentaire facultative peut s'ajouter (…)" ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005, […]
[…] — en s'acquittant de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, le requérant n'a fait que se conformer aux obligations qui s'imposaient à lui en vertu de l'article 3 du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 ;