Article 5 du Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3

La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.

En cas de décès d'un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d'un droit ouvert à prestation du régime, au titre d'une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, ses ayants droit bénéficient de la réversion de ce droit.

Le service de la prestation est subordonné au règlement de la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1206467Rejet

[…] PCJA : 54-02-01*48-03-05 […] — elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ainsi que celles des articles 1 à 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 dès lors que pour être éligible à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, il suffit d'être un sapeur-pompier volontaire comptant au moins six ans d'engagement, sans que le temps d'activité n'ait à être pris en considération ;

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