Article 3 du Décret n°2005-87 du 4 février 2005
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 février 2005

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Entrée en vigueur le 6 février 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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