Article 20 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 118

Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;

2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;

3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;

4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

5° En cas de renvoi de leur établissement.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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