Article 28 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005
Article 27-4
Article 28-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 21 (V)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des services techniques justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 28-1, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques les ingénieurs principaux des services techniques ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Ils doivent alors avoir atteint le 9e échelon de leur grade.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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