Article 27-1 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005
Article 27
Article 27-2

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 118

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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