Article 28-3 du Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 22 (V)

I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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